R-15.1, r. 3 - Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes

Texte complet
21. Le comité de retraite doit, si le régime compte plus de 25 participants et bénéficiaires visés à l’article 230.0.0.3 de la Loi, convoquer ces participants et bénéficiaires à une assemblée d’information sur les modes d’acquittement prévus à cet article et sur l’administration des rentes, tenue par Retraite Québec à la date et au lieu indiqués par celle-ci. La convocation doit être faite par écrit au moins 10 jours avant la tenue de l’assemblée.
Dans le cas de régimes qui comptent au plus 25 participants et bénéficiaires ainsi visés, le comité doit les aviser que Retraite Québec tiendra une telle assemblée d’information si au moins 60% d’entre eux lui en font la demande au moins 35 jours avant l’expiration du délai imparti aux participants et bénéficiaires pour communiquer leurs choix et options. Le cas échéant, Retraite Québec doit aviser les participants et bénéficiaires visés au moins 10 jours avant l’assemblée.
L’assemblée doit être tenue dans un délai tel que les participants et bénéficiaires disposent d’au moins 10 jours après celle-ci pour indiquer au comité de retraite leurs choix, exercer leurs options et, le cas échéant, lui présenter leurs observations.
Les frais liés à la tenue de l’assemblée d’information sont à la charge de la caisse de retraite.
D. 863-2010, a. 21; D. 426-2019, a. 11.
21. Le comité de retraite doit, si le régime de retraite compte plus de 25 participants et bénéficiaires visés à l’article 230.0.0.2 ou 230.0.0.3 de la Loi, convoquer ces participants et bénéficiaires à une assemblée d’information sur les modes d’acquittement prévus à ces articles et l’administration des rentes, tenue par Retraite Québec aux lieu et date indiqués par celle-ci. La convocation doit être faite par écrit au moins 10 jours avant la tenue de l’assemblée.
Dans le cas de régimes qui comptent au plus 25 participants et bénéficiaires ainsi visés, le comité doit les aviser que Retraite Québec tiendra une telle assemblée d’information si au moins 60% d’entre eux lui en font la demande au moins 35 jours avant l’expiration du délai imparti aux participants et bénéficiaires pour communiquer leurs choix et options. Le cas échéant, Retraite Québec doit aviser les participants et bénéficiaires visés au moins 10 jours avant l’assemblée.
L’assemblée doit être tenue dans un délai tel que les participants et bénéficiaires disposent d’au moins 10 jours après celle-ci pour indiquer au comité de retraite leurs choix, exercer leurs options et, le cas échéant, lui présenter leurs observations.
Les frais liés à la tenue de l’assemblée d’information sont à la charge de la caisse de retraite.
D. 863-2010, a. 21.
21. Le comité de retraite doit, si le régime de retraite compte plus de 25 participants et bénéficiaires visés à l’article 230.0.0.2 ou 230.0.0.3 de la Loi, convoquer ces participants et bénéficiaires à une assemblée d’information sur les modes d’acquittement prévus à ces articles et l’administration des rentes, tenue par la Régie aux lieu et date indiqués par celle-ci. La convocation doit être faite par écrit au moins 10 jours avant la tenue de l’assemblée.
Dans le cas de régimes qui comptent au plus 25 participants et bénéficiaires ainsi visés, le comité doit les aviser que la Régie tiendra une telle assemblée d’information si au moins 60% d’entre eux lui en font la demande au moins 35 jours avant l’expiration du délai imparti aux participants et bénéficiaires pour communiquer leurs choix et options. Le cas échéant, la Régie doit aviser les participants et bénéficiaires visés au moins 10 jours avant l’assemblée.
L’assemblée doit être tenue dans un délai tel que les participants et bénéficiaires disposent d’au moins 10 jours après celle-ci pour indiquer au comité de retraite leurs choix, exercer leurs options et, le cas échéant, lui présenter leurs observations.
Les frais liés à la tenue de l’assemblée d’information sont à la charge de la caisse de retraite.
D. 863-2010, a. 21.